Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles R412-1 à R482-3)
Article R412-19
Version en vigueur du 30/12/2006 au 03/09/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 03 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Article R412-20
Version en vigueur du 30/12/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 11 mai 2017
Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006
Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Article R412-21
Version en vigueur du 30/12/2006 au 03/09/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 03 septembre 2010
Créé par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006
Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.