Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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  • Article R412-19

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 03/09/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 03 septembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

    Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

  • Article R412-20

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.

    Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.

  • Article R412-21

    Version en vigueur du 30/12/2006 au 03/09/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 03 septembre 2010

    Créé par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

    Pour les personnes volontaires mentionnées au 28° de l'article L. 311-3, les obligations de l'employeur incombent à l'organisme agréé ayant conclu le contrat de volontariat associatif. Les modalités du versement des cotisations par l'organisme sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

    L'assiette de calcul des cotisations et de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.