Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Article R382-38
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006
Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994
Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F.
La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article R382-39
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006
Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994
Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
Article R382-40
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006
Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994
Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
b) Les membres du personnel des organismes ;
c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.