Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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  • Article R381-103

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.

  • Article R381-104

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil.

  • Article R381-105

    Version en vigueur du 29/03/2001 au 01/07/2025Version en vigueur du 29 mars 2001 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°2001-264 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 29 mars 2001

    Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.

  • Article R381-108

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.

  • Article R381-109

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.

  • Article R381-110

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.

    Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.

  • Article R381-111

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.

    Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.

  • Article R381-112

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.

    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

  • Article R381-113

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.

    L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

  • Article R381-114

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

    A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

  • Article R381-115

    Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 3 () JORF 23 mai 1992

    A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

    A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

  • Article R381-118

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

  • Article R381-119

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
    Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

    Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.