Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles R380-1 à R383-1)
Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges (Articles R381-1 à R381-120)
Section 9 : Détenus (Articles R381-97 à R381-120)
Sous-section 2 : Assurance vieillesse. (Articles R381-103 à R381-120)
- Article R381-103
- Article R381-104
- Article R381-105
- Article R381-106
- Article R381-107
- Article R381-108
- Article R381-109
- Article R381-110
- Article R381-111
- Article R381-112
- Article R381-113
- Article R381-114
- Article R381-115
- Article R381-116
- Article R381-117
- Article R381-118
- Article R381-119
- Article R381-120
Article R381-103
Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.
Article R381-104
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil.
Article R381-105
Version en vigueur du 29/03/2001 au 01/07/2025Version en vigueur du 29 mars 2001 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-264 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 29 mars 2001Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.
Article R381-106
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
Article R381-107
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105.
Article R381-108
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.
Article R381-109
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.
Article R381-110
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
Article R381-111
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988
Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
Article R381-112
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
Article R381-113
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
Article R381-114
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988
Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
Article R381-115
Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 3 () JORF 23 mai 1992
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
Article R381-116
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
Article R381-117
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article R. 381-110 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Article R381-118
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
Article R381-119
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
Article R381-120
Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Créé par Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.