Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

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  • Article R381-77

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

    Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La condition, prévue au troisième alinéa de l'article L. 381-12, d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17, doit être remplie à la date à laquelle les soins sont dispensés.

  • Article R381-78

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 381-36 à l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article .

  • Article R381-79

    Version en vigueur du 21/10/1995 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°95-1127 du 16 octobre 1995 - art. 1 () JORF 21 octobre 1995

    Le contrôle médical des assurés définis à l'article L. 381-12 est exercé, sous l'autorité du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, par un ou plusieurs praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical de ce régime, mentionnés à l'article R. 315-7. Préalablement à leur nomination, ce ou ces praticiens doivent être agréés par le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.