Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Article R381-62
Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
La somme de la cotisation due par les assurés non pensionnés et de la cotisation due pour ces assurés par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent ne peut excéder un montant égal à 370 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 381-17 susmentionné
Les cotisations dues par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celles dues à leur titre par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant aux cotisations mentionnées à l'alinéa précédent un abattement fixé par l'arrêté susvisé aux alinéas précédents. Cet abattement ne peut être inférieur à 50 %.
Article R381-63
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
Article R381-64
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 3 () JORF 31 mars 1999 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.
Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.
Article R381-65
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 4 () JORF 31 mars 1999Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 cessent d'être dues le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré cesse de remplir les conditions visées à l'article R. 381-36.
Article R381-66
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours de l'année précédente. abrogée.
Article R381-67
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 381-64 et R. 381-66 et en cas d'inexactitude ou d'omission la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
Article R381-68
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes délivre, dès réception des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard et pénalités, les attestations de versement correspondantes.
Article R381-69
Version en vigueur du 01/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 01 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2001-567 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001Une majoration de retard de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .
Cette majoration est augmentée de 2 p. 100 du montant des cotisations dues, par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
Les pénalités et les majorations de retard sont liquidées par le directeur de la caisse ; elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure, dans les conditions définies ci-après, et sont recouvrées comme les cotisations.
Article R381-70
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 27 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
Les dispositions de l'article R. 243-20 sont applicables à cette demande.
Article R381-71
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 28 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes relevant des dispositions prises en application de l'article L. 381-12, comprises dans les trois années qui précèdent la date de son envoi.
La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
Article R381-72
Version en vigueur du 01/12/1990 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 29 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure , le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L. 244-9 et de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier.
Article R381-73
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-2.
Article R381-74
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L. 243-4.
Article R381-75
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 7 (V) JORF 31 mars 1999 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance correspondant à la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime.
La collectivité dont il relève bénéficie du remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance dans les mêmes conditions.
Article R381-76
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L. 243-3.