Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R381-57

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
    Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999

    En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.

    La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .

    A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

    L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.

    Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.

  • Article R381-58

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
    Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999

    La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.

  • Article R381-59

    Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

    Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
    Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999

    Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

  • Article R381-60

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .

  • Article R381-61

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999

    Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
    Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

    La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.

    Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.