Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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      • Article R252-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/05/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 mai 1989

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses et les recettes concernant respectivement :

        1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

        3°) le fonds national du contrôle médical ;

        4°) le fonds national de la gestion administrative,

        donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

      • Article R252-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/05/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 mai 1989

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :

        1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

        2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.