Article R252-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/05/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 mai 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
1°) le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) le fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3°) le fonds national du contrôle médical ;
4°) le fonds national de la gestion administrative,
donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Article R252-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/05/1989Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 mai 1989
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
1°) les états prévisionnels de dépenses distincts pour la gestion de l'assurance maladie et pour la gestion de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.