Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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  • Article R243-44

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-2.

  • Article R243-45

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En ce qui concerne les voyageurs et représentants de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs, les cotisations de sécurité sociale sont versées par l'intermédiaire d'une caisse nationale de compensation, à gestion paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur le vu de ses statuts et de son règlement intérieur.

    Ladite caisse de compensation, agissant comme mandataire des employeurs, fixe les modalités de la répartition des charges entre les employeurs et éventuellement les acomptes provisionnels à verser par ces derniers. La caisse de compensation effectue le versement des cotisations légales aux organismes de sécurité sociale compétents.

    Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent autoriser dans les mêmes conditions la création de caisses de compensation concernant d'autres catégories d'assurés travaillant régulièrement et habituellement pour deux ou plusieurs employeurs.