Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R161-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/06/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 juin 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinquante-neuf ans.
Article R161-10-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 20/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 20 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Création Décret n°95-1058 du 22 septembre 1995 - art. 1 () JORF 29 septembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1995Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
Article R161-10-2
Version en vigueur du 01/12/2000 au 20/06/2006Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 20 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Création Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
Nota : Décret 2000-1159 2000-11-30 art. 33 III : dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes : lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-10-2 du code de la sécurité sociale.
Article R161-11
Version en vigueur du 22/10/2004 au 20/06/2006Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 20 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Modifié par Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 1 (V) JORF 22 octobre 2004L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à cinquante-cinq ans.
Nota : Décret 2004-1130 2004-10-19 art. 1 IV : les présentes dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2005.Article R161-11-1
Version en vigueur du 22/10/2004 au 20/06/2006Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 20 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006
Création Décret n°2004-1130 du 19 octobre 2004 - art. 2 (V) JORF 22 octobre 2004Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;
2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.
Nota : Décret 2004-1130 2004-10-19 art. 2 II : les présentes dispositions s'appliquent aux pensions de vieillesse servies à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret, et aux activités mentionnées au 7° de l'art. L161-22 exercées à compter de cette même date.