Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R123-51

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 17/05/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 mai 2018

    Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 3

    Toute décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction ou de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

    Cet arrêté fixe notamment la composition, le cas échéant les modalités d'élection de certains de ses membres, et les conditions de saisine de la commission.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux agents de direction régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels, à l'exclusion des personnels mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 123-48.

  • Article R123-52

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 20/12/2019Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 3

    En cas d'urgence, l'agent de direction peut être suspendu avec ou sans rémunération, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, pour les agents des organismes de mutualité sociale agricole, par le ministre chargé de l'agriculture. La suspension cesse d'avoir effet, si, dans un délai de quinze jours, la commission n'a pas été saisie.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux agents comptables. En ce cas, le ministre chargé du budget possède les mêmes pouvoirs que le ministre chargé du contrôle administratif.

    Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-48.