Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article R123-45

      Version en vigueur du 01/04/2014 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 avril 2014 au 08 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.

      II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.


      Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 2° de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).

    • Article R123-45-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont inscrites de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 à l'issue de leur scolarité, dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.

      Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47, les personnes suivantes :

      1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ;

      2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ;

      3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ;

      4° Les agents publics de catégorie A ;

      5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives.


      Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 3° (à l'exclusion de son deuxième alinéa) de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).

    • Article R123-45-2

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 avril 2014

      Abrogé par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2
      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269

      Lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article R. 123-45-1, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 :

      1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un établissement public administratif du régime général de sécurité sociale ;

      2° Les personnes ne remplissant pas les conditions du 1° et occupant un emploi d'encadrement dans un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45 ;

      3° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

      4° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie.

      Peuvent également être inscrites sur la liste d'aptitude les personnes mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu à leur demande en application des dispositions du code du travail ou de conventions collectives.

    • Article R123-46

      Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Deux listes d'aptitude sont établies, l'une pour l'accès aux emplois des organismes de la mutualité sociale agricole, l'autre pour l'accès aux emplois des autres organismes mentionnés à l'article R. 123-45.

      L'inscription sur l'une des listes donne accès aux emplois de l'autre liste selon des modalités fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 123-47.

      Pour les organismes de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.

      Pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux relevant de la mutualité sociale agricole, la liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition d'une commission nationale placée auprès de lui.

      Ces deux commissions sont présidées par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des affaires sociales, en activité ou honoraire, et comprennent, outre des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, à parité, des représentants des organismes nationaux de sécurité sociale et des représentants des agents de direction et agents comptables.


      Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 5° de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).

    • Article R123-47

      Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles d'inscription, la durée de validité de l'inscription, les conditions d'expérience, de formation et d'évaluations afférentes à ces catégories, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46, les modalités de désignation des membres de ces commissions ainsi que les modalités d'enregistrement et d'examen des demandes d'inscription.

      Ces arrêtés fixent également la proportion d'inscription sur la liste d'aptitude pour les personnes occupant un emploi d'encadrement et relevant des 1° et 2° de l'article R. 123-45-1 ainsi que pour les personnes relevant du 4° du même article.


      Décret n° 2013-624 du 15 juillet 2013, article 5 IV : Le 6° de l'article 2 entre en vigueur à compter de l'ouverture de la procédure d'inscription sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2015 (1er avril 2014).

    • Article R123-47-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 123-45, un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :

      1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

      2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

    • Article R123-47-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

    • Article R123-47-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

      Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-46, R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

      1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;

      2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

      3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.

    • Article R123-47-6

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269

      Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.

      La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.

      Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.

    • Article R123-47-7

      Version en vigueur du 18/07/2013 au 17/05/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 17 mai 2018

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

      La section des agents de direction comprend, outre le président :

      1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

      6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

      7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

      8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.

      La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

      1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

      3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

      4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.

      Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

      En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

      Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

    • Article R123-47-8

      Version en vigueur du 23/02/2007 au 28/09/2018Version en vigueur du 23 février 2007 au 28 septembre 2018

      Création Décret 2007-102 2007-01-26 art. 1 2° JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007

      Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.

      Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.

      La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.

      La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.

      Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.



      Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

    • Article R123-47-9

      Version en vigueur du 18/07/2013 au 28/09/2018Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 28 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 2

      Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.

      Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.

      Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.



      Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 7 : les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

    • Article R123-47-10

      Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 septembre 2018

      Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269

      Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.