Voir le sommaire du code
Article L742-10
Version en vigueur du 01/01/2000 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 14 juin 2018
Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.