Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L382-8

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 décembre 2016

    Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)
    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

    Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 161-1, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales.

  • Article L382-9

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 I, II, IV JORF 20 décembre 2005
    Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.

  • L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.

    Les droits acquis ou en cours d'acquisition par ces personnes dans le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du présent code antérieurement au 1er janvier 1977 sont pris en charge au titre des dispositions prévues au présent chapitre à partir du 1er janvier 1977.

    Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le régime de base des professions libérales bénéficient des prestations de l'assurance maladie dans les mêmes conditions que les pensionnés du régime général.

    Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.