Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

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  • Article L766-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Création Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 17° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

    En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance.

  • Article L766-9

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2011

    Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5°, 18° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

    Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visée au 1° de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

    Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.