Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article L382-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues ci-après.

    Les taux des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont fixés, par arrêté ministériel, en appliquant aux taux de droit commun un abattement tenant compte des dispositions de l'article L. 382-8.

    Les taux des cotisations dues au titre des assurances sociales, pour les personnes entrant dans la catégorie bénéficiaire de l'ensemble des prestations des assurances sociales et des prestations familiales, sont conformes aux taux de droit commun.