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Partie législative (Articles L111-1 à L835-7)
Article L382-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1994
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.