Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituées par le chapitre 1er du titre II du livre VII qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime d'assurance maladie, relèvent du régime général de sécurité sociale.

      Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1.

      L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale prévu à l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, et comprenant des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.

      Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

      Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.

      Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

      L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

      Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

    • Article L381-13

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/07/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juillet 1999

      Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations sont assurés, pour le compte du régime général de sécurité sociale, par un organisme agréé par l'autorité administrative qui prend la dénomination de " caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes ".

      Cet organisme est constitué et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la mutualité.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les adaptations aux règles de gestion des organismes mutualistes rendues nécessaires par les caractéristiques propres du groupe social considéré, ainsi que la composition et le mode de désignation du conseil d'administration compte tenu, notamment, de la pluralité des cultes concernés par la présente section.

      L'organisme agréé assume dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat les obligations en matière d'affiliation à l'égard de la sécurité sociale.

    • Article L381-14

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d'émettre un avis sur les problèmes soulevés par l'application de la présente section.

    • Article L381-15-1

      Version en vigueur du 20/01/1991 au 28/07/1999Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 28 juillet 1999

      Abrogé par Loi 99-641 1999-07-27 art. 71 C 6° JORF 28 juillet 1999
      Création Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 44 () JORF 20 janvier 1991

      La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.

    • Article L381-17

      Version en vigueur du 28/07/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 01 janvier 2002

      Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

      Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :

      1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

      2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

      3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

      Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.

      Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.

    • Article L381-18

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

      Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.