Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article L382-21

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2016

    Création Loi 2005-1579 2005-12-19 art. 75 V A, B 1° JORF 20 décembre 2005
    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-15 ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

    Les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent, sur leur demande, être admis à bénéficier d'un régime particulier comportant des cotisations et des prestations réduites.

    Ces prestations sont limitées à la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure publics et privés.

    L'option pour le régime particulier est valable pour une durée déterminée ; elle est renouvelable.

    Un décret détermine les modalités d'application des trois derniers alinéas ci-dessus.

  • Article L382-22

    Version en vigueur du 20/12/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2005 au 01 janvier 2018

    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

    1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 382-15 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;

    2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

    3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

    Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.

  • Article L382-23

    Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

    Création Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005

    Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente sous-section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.