Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2004Version en vigueur au 21 avril 2004

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  • Article L241-3

    Version en vigueur du 22/08/2003 au 19/07/2005Version en vigueur du 22 août 2003 au 19 juillet 2005

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003

    La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.

    Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.

    Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

    La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

    Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

  • Article L241-3-1

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 23/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 23 décembre 2015

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 35 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

  • Article L241-4

    Version en vigueur du 06/01/1988 au 22/08/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 22 août 2003

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V) JORF 22 août 2003
    Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

    La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.

    Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.

    Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 241-3.