Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L145-9-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

    La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.

  • Article L145-9-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

    Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 27 décembre 2006

    Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent code.