Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L145-7-1

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

    Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 6° JORF 11 août 2004

    La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

    Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, inscrits au tableau du conseil et d'assesseurs praticiens-conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire de première instance en son sein.

    La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance siège en formation différente selon les professions concernées.

    La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en activité, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

    Elle comprend un nombre égal d'assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat. Les assesseurs membres de l'ordre sont désignés par le conseil régional ou interrégional de l'ordre en son sein.

  • Article L145-7-2

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

    Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 7° JORF 11 août 2004

    La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil et la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont chacune présidées par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres du conseil ou membre de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et d'assesseurs praticiens conseils, représentant des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'Etat sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Les assesseurs membres du conseil sont désignés par la chambre disciplinaire nationale du conseil parmi les membres et anciens membres de la chambre. Les assesseurs membres de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont désignés par le Conseil national de l'ordre en son sein.

    La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil siège en formation différente selon les professions concernées.

  • Article L145-7-3

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 27/12/2006Version en vigueur du 11 août 2004 au 27 décembre 2006

    Modifié par Loi 2004-806 2004-08-09 art. 109 8° JORF 11 août 2004

    Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale du conseil et les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.