Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article L123-3

      Version en vigueur du 28/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 28 juillet 1999 au 17 août 2004

      Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 71 (V) JORF 28 juillet 1999

      La formation et le perfectionnement du personnel d'encadrement, des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale sont assurés par un centre national d'études supérieures de sécurité sociale financé pour partie par les organismes ou régimes de sécurité sociale.

      Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'à leurs unions et fédérations, à l'exception des organismes relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, et de la caisse des Français de l'étranger.

      Les organismes qui comptent un nombre d'agents inférieur à un minimum fixé par arrêté ministériel ou dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant minimum fixé par le même arrêté peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du premier alinéa.

    • Article L123-4

      Version en vigueur du 14/01/1989 au 17/08/2004Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 17 août 2004

      Création Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 68 () JORF 14 janvier 1989

      Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut exceptionnellement recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.