Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article L138-14

    Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2003Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2003

    Abrogé par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 65 () JORF 24 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
    Création Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
    Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

    La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

  • Article L138-15

    Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2004

    Création Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
    Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

    Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

    Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

    En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

  • Article L138-17

    Version en vigueur du 27/12/1998 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 01 janvier 2004

    Création Loi 98-1194 1998-12-23 art. 31 I, II 2° JORF 27 décembre 1998
    Création Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 31 () JORF 27 décembre 1998

    Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont appelées à titre provisionnel :

    1° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

    2° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

    3° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %.

    Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.