Article D723-2-0
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 4Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
a) 2,80 % pour l'année 2015 ;
b) 3,00 % pour l'année 2016 ;
c) 3,10 % à compter de l'année 2017.
Article D723-2
Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019
Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992
Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.