Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2014Version en vigueur au 21 janvier 2014

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  • Article D723-2-0

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1

    Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

    a) 2,60 % pour l'année 2014 ;

    b) 2,70 % pour l'année 2015 ;

    c) 2,80 % à compter de l'année 2016.

  • Article D723-2

    Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019

    Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

    Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.