Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D931-36)
Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés (Articles D612-1 à D652-1)
Article D635-8
Version en vigueur du 24/08/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 24 août 2004 au 31 décembre 2007
Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
La revalorisation de la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales ne peut excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsque cette dernière est inférieure.
Article D635-7
Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2008Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2008
Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
Article D635-9
Version en vigueur du 24/08/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 août 2004 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2004-848 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 24 août 2004
Le règlement prévu à l'article L. 635-3 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.