Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2000Version en vigueur au 01 janvier 2000

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        • Article D814-4

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002

          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.

          Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.

        • Article D815-1

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002

          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.



          [*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
          SPSX9300090L SPSX9300090L-12

          I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
          1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
          2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

          II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
    • Article D821-2

      Version en vigueur du 02/12/1999 au 05/02/2000Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 05 février 2000

      Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

      Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.

      Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.

      Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet.

      Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.

      Lorsque les ressources visées au premier alinéa ajoutées au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés, tel qu'il est fixé au 1er juillet de l'année de référence, dépassent le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.

    • Article D821-3

      Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002

      Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

      Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.

      Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 est fixé à 16 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés défini au précédent alinéa. Il est arrondi au franc le plus proche.

    • Article D821-5

      Version en vigueur du 02/12/1999 au 05/02/2000Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 05 février 2000

      Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

      Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.

      Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.

        • Article D831-1

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 05/08/2000Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 05 août 2000

          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.

        • Article D831-2

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 05/08/2000Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 05 août 2000

          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 et D. 542-13 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Les coefficients (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles sont fixés en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à :

          1,2 pour une personne seule ;

          1,5 pour un ménage.

          Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

          1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

          445 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée.

          692 F lorsqu'il s'agit d'un ménage

          2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

          1 090 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          1 693 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

          898 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

          1 396 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.

          Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.

          Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.

          Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.

        • Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.

        • La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

        • L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.

          Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .

          Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

        • Article D841-3

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 05/01/2001Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 05 janvier 2001

          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          La majoration prévue à l'article R. 841-1 est fixée à 38,48 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans et à 19,24 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant entre trois et six ans.

          Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.



          Nota - Décret 95-113 du 2 février 1995 art. 2 : dispositions applicables pour les périodes d'emploi commençant le 1er janvier 1995 ou postérieures à cette date.*

        • Article D842-1

          Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/07/2000Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 juillet 2000

          Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

          I. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article dans la limite de 6 528 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.

          II. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation à taux réduit visé au III de l'article L. 842-2 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales visées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 3 263 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999.

          III. - Le montant maximal trimestriel de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 est égal à 75 % des cotisations patronales et salariales mentionnées au I de l'article L. 842-2 dans la limite de 9 791 F pour les périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 1999, lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant de moins de trois ans et que les ressources de la famille, appréciées dans les conditions visées aux alinéas suivants, ne dépassent pas un plafond égal à 219 686 F pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.

          Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 842-2, il est fait application du premier alinéa des articles R. 531-7 et R. 531-9 et des articles R. 531-10 et R. 531-14.

          Pendant la période de paiement de l'allocation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation professionnelle ou familiale due au chômage, à un divorce, à une séparation, à un décès ou à une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale.

          Dans les situations visées à l'alinéa précédent, les ressources sont appréciées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 531-11, au premier alinéa de l'article R. 531-12-1 et à l'article R. 531-13. Toutefois, dans ces situations, les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

      • Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

      • I. - Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, sont assimilées à l'activité professionnelle les situations suivantes intervenues au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-2 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée :

        1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, repos pour adoption, accident du travail ;

        2° Les périodes de chômage donnant lieu à versement d'indemnités visées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-25 du code du travail ;

        3° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail.

        II. - Les situations visées au I doivent procurer un revenu trimestriel au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au début de ce trimestre.

      • I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

        Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

        II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

        Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

      • Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

        Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation concernée, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-2, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

        L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

      • Article D842-5

        Version en vigueur du 02/12/1999 au 29/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 29 décembre 2002

        Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

        Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article D. 842-4, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des organismes concernés, notamment des caisses de sécurité sociale ou des organismes gérant les régimes visés aux articles L. 351-3 et L. 351-9 du code du travail, et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.