Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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    • Article D722-9

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      Si l'assuré n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article D. 722-5 à la date mentionnée audit article, le montant du revenu net servant de base au calcul de la cotisation est fixé, à titre provisionnel, à cinq fois le plafond prévu par l'article L. 241-3 et défini au quatrième alinéa de l'article D. 722-6.

      Cette décision est notifiée à l'assuré par une mise en demeure par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 244-3. Elle est annulée de plein droit si l'assuré envoie la déclaration dûment remplie dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la mise en demeure.

    • Article D722-11

      Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

      Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

      La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin .

      En cas de fractionnement prévu à l'article D. 722-4, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars. Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues au prorata de la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont versées à cette échéance.

      En cas de non-paiement à l'échéance fixée ci-dessus, il est fait application, à l'encontre des assurés, des majorations prévues par l'article R. 243-18.

      Toutefois, les assurés, après paiement de la cotisation, peuvent demander une réduction des majorations encourues en justifiant de leur bonne foi ou d'un cas de force majeure.