Article D711-1
Version en vigueur du 28/12/1996 au 30/12/1997Version en vigueur du 28 décembre 1996 au 30 décembre 1997
Abrogé par Décret 97-1249 1997-12-29 art. 16 1° JORF 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°96-1151 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 28 décembre 1996Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
Article D711-3
Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2003Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 2 () JORF 30 décembre 1997
Sous réserve des dispositions du 4° de l'article D. 711-5, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :
1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;
2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.