Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 22/12/2002Version en vigueur au 22 décembre 2002

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  • Article D615-4

    Version en vigueur du 01/03/1991 au 05/05/2007Version en vigueur du 01 mars 1991 au 05 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 1er mars 1991

    L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.

    La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.

    En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.

    Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.

    Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.

  • Article D615-4-1

    Version en vigueur du 31/03/1995 au 05/05/2007Version en vigueur du 31 mars 1995 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Création Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995

    L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

    L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

    En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

  • Article D615-4-2

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 11/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 11 août 2006

    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

    L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

    1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

    2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

  • Article D615-4-3

    Version en vigueur du 26/04/1997 au 05/05/2007Version en vigueur du 26 avril 1997 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°97-405 du 21 avril 1997 - art. 1 () JORF 26 avril 1997

    Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.

    Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

  • Article D615-4-4

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 11/08/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 11 août 2006

    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001

    Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.

    La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

    Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.

  • Article D615-4-5

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 3 () JORF 30 décembre 2001

    Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 615-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

  • Article D615-5

    Version en vigueur du 31/03/1995 au 30/12/2001Version en vigueur du 31 mars 1995 au 30 décembre 2001

    Abrogé par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 4 () JORF 30 décembre 2001
    Modifié par Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995

    L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19-1 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.

  • Article D615-6

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 5 () JORF 30 décembre 2001

    L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 615-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 615-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :

    1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée de versement est de vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non ;

    2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est de quatorze jours au plus, consécutifs ou non ;

    3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

  • Article D615-7

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 10/08/2005Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 10 août 2005

    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 6 () JORF 30 décembre 2001

    L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à 1 130 Euro au 1er janvier 2002.

  • Article D615-8

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 29/12/2002Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 7 () JORF 30 décembre 2001

    En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

  • Article D615-9

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 29/12/2002Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 8 () JORF 30 décembre 2001

    En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 pour le calcul de l'indemnité de remplacement sont doublés.

    Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.

    En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 615-6 est portée à dix-huit jours au plus.

  • Article D615-10

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 9 () JORF 30 décembre 2001

    Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 615-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit justifier de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard.

    En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

  • Article D615-11

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 10 () JORF 30 décembre 2001

    Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :

    1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;

    2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

  • Article D615-12

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 11 () JORF 30 décembre 2001

    L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

  • Article D615-13

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 05/05/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 05 mai 2007

    Transféré par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
    Modifié par Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 12 () JORF 30 décembre 2001

    Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-6 à D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 615-19-1 et L. 615-19-2.