Article D615-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 159 du code de la santé publique, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164-1 du même code.
Article D615-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
Article D615-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-19 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
Article D615-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2001
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant vingt-huit jours au maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement de la bénéficiaire dans la limite d'un maximum dont le montant est fixé à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
Article D615-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/12/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 décembre 1993
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D615-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 30/12/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 30 décembre 2001
Modifié par Décret 86-506 1986-03-14 art. 1 JORF 16 mars 1986
En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
Article D615-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 615-5 à D. 615-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
Article D615-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/03/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 mars 1991
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause attestant que son épouse :
1°) lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunérée pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2°) ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Article D615-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1995
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-5 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D615-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/04/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 avril 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les montants maximaux prévus aux articles D. 615-5, D. 615-7, D. 615-8 et D. 615-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur au jour de l'accouchement .