Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D951-2)
Article D412-98
Version en vigueur du 30/12/2006 au 14/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 14 mai 2010
Abrogé par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.
Article D412-98-1
Version en vigueur du 30/12/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2006-1749 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006
Création Décret n°2005-1058 du 30 août 2005 - art. 1 () JORF 31 août 2005Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs quelle que soit la durée effective du volontariat pour l'insertion à l'intérieur de cette période.
Article D412-98-2
Version en vigueur du 14/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 mai 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1932 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 2La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0, 05 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service civique.