Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Article D412-86
Version en vigueur du 01/07/1990 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 23 décembre 2000
Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé envers les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour les intéressés à la protection prévue à l'article L. 412-8 (10°) lorsque, pour leur participation à ces mêmes actions, ils ne bénéficient pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
Article D412-87
Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989
Les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86 donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D412-88
Version en vigueur depuis le 07/01/1989Version en vigueur depuis le 07 janvier 1989
Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86.
Article D412-89
Version en vigueur depuis le 01/07/1990Version en vigueur depuis le 01 juillet 1990
Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.