Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article A931-10-2

    Version en vigueur du 18/06/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 juin 1996 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
    Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

    L'excédent annuel mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 pour le calcul des excédents futurs résulte de la moyenne arithmétique des excédents réalisés au cours des cinq dernières années.

    L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat technique des opérations vie, auquel sont ajoutées les participations des membres participants aux excédents autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

  • Article A931-10-3

    Version en vigueur du 18/06/1996 au 16/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1996 au 16 décembre 2005

    Création Arrêté 1996-05-20 art. 1 JORF 18 juin 1996

    Le facteur mentionné au 6, a, de l'article R. 931-10-6 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.

    La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat, ou de la provision mathématique.

    Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou contrats avant leur terme.