Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R815-47

    Version en vigueur du 01/07/2001 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 24 mars 2006

    Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

    L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.

    Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations qui seront allouées au bénéficiaire.

    Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.

  • Article R815-48

    Version en vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

    Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.

    L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à ce montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.

    Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.

  • Article R815-49

    Version en vigueur du 01/07/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2001 au 13 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

    La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.