Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R862-14

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.

  • Article R862-15

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :

    1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;

    2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.

    Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.

  • Article R862-16

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1744 du 29 décembre 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :

    1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;

    2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;

    3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;

    4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.

  • Article R862-17

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 321

    L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le préfet de région du siège de l'association sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

    Les associations doivent déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du siège de l'association, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

    a) Une copie à jour des statuts ;

    b) Une liste des membres de l'association ;

    c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.

  • Article R862-18

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les associations dûment agréées doivent notifier leur existence et leur composition à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent et l'informer de toute modification de leur composition.

  • Article R862-19

    Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

    L'association adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétent, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et aux échéances mentionnées au même article, un document déclaratif défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 862-11. Elle adresse également, dans des conditions prévues par le même arrêté, une déclaration comportant les éléments mentionnés au II de l'article R. 862-11.

    L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, au fonds mentionné à l'article L. 862-1 le document visé à l'alinéa précédent.

  • Article R862-20

    Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

    L'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.

    Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.