Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R613-70

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
    Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

    Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse de base est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.