Article R613-1
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'âge auquel les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 613-1 sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre est fixé à cinquante-cinq ans.
Article R613-3
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
Article R613-4
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.
Article R613-5
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 613-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 613-3 et R. 613-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.
Article R613-6
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant.
Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant au 1er janvier, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.
Article R613-7
Version en vigueur du 08/05/2010 au 19/07/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, son activité principale est déterminée comme suit :
1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
Article R613-8
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Pour l'application de l'article L. 613-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.
Article R613-9
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités d'application des articles R. 613-2 à R. 613-7.
Article R613-10
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 14Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et radiées dans les conditions fixées par la présente sous-section.
La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
Article R613-11
Version en vigueur du 01/01/2015 au 19/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 15Les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 relèvent de la caisse de base dans la circonscription de laquelle est située leur résidence principale et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 613-12 à R. 613-15.
Article R613-12
Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 16Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
Article R613-13
Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;
3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
Article R613-14
Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.
Article R613-15
Version en vigueur du 30/03/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.
Article R613-16
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 17Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
Article R613-17
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 avril 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 18
Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées à l'article L. 611-20.
Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion.
Les décisions relatives à l'affiliation d'office sont notifiées dans un délai d'un mois par la caisse de base aux personnes intéressées et aux organismes conventionnés auxquels ces dernières sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.Article R613-18
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.
Article R613-19
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
Article R613-20
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Si les personnes mentionnées à l'article R. 613-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 613-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse de base, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.
Article R613-21
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 613-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse de base et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.
Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 613-25. Les décisions de la caisse de base sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
Article R613-22
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime.
Article R613-23
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 avril 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 19
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21 est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article R613-24
Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
Article R613-25
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 20Si les assurés, dans le cas prévu à l'article R. 613-24, ont omis de désigner l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés, dans le délai imparti à l'invitation de la caisse de base, ils sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 613-17.
Article R613-26
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Transféré par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
Article R613-27
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
Article R613-28
Version en vigueur du 30/03/2006 au 12/03/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 12 mars 2018
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
Article R613-29
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6 (1), les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.
Article R613-30
Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 % continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions dudit article.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 613-14 du présent code.
Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse de base conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.
En ce cas la caisse de base peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.
Article R613-31
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des enfants en qualité d'ayants droit à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.
Article R613-33
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
Article R613-34
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.
Article R613-35
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.
Article R613-38
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
Article R613-39
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 613-44.
Article R613-40
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
Article R613-41
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 6 4° JORF 7 septembre 2006Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse de base.