Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R174-7

    Version en vigueur du 21/03/2003 au 02/06/2006Version en vigueur du 21 mars 2003 au 02 juin 2006

    Modifié par Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

    La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire du centre spécialisé de soins aux toxicomanes par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont accueillis dans le centre. Toutefois, dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes gérés par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.

  • Article R174-8

    Version en vigueur du 21/03/2003 au 02/06/2006Version en vigueur du 21 mars 2003 au 02 juin 2006

    Modifié par Décret n°2003-251 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

    Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.