Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Article R932-2-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2022Version en vigueur depuis le 20 mars 2022
I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14 sous réserve de substituer, dans l'article R. 932-1-6, à la référence à l'article L. 932-12-2 la référence à l'article L. 932-21-3. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable.
IV.-Les dispositions des articles R. 932-1-6-2 et R. 932-1-6-3 s'appliquent aux opérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 932-14, sous réserve de substituer :
1° Au terme : “ adhérent ”, les termes : “ adhérent ou participant ” ;
2° (Abrogé) ;
3° A la référence à l'article L. 932-12-1, la référence à l'article L. 932-21-2.
Pour l'application de l'article R. 932-1-6-2, lorsque sont remplies les conditions de dénonciation ou de résiliation prévues à l'article L. 932-21-2, l'institution ou l'union applique les dispositions de cet article lorsque le membre participant dénonce l'affiliation ou le contrat en application de l'article L. 932-21-1, postérieurement à la date limite d'exercice de ce droit de dénonciation ou de résiliation.
Conformément au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-388 du 17 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats et adhésions en cours et à ceux conclus ou renouvelés à la date d'entrée en vigueur dudit décret (20 mars 2022).
Article R932-2-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L. 932-6 comprend obligatoirement une mention relative aux conditions d'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15.
Le défaut de remise de la notice d'information ou l'absence de la mention prévue à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète.
II.-En ce qui concerne les opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions, la proposition de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat comprend un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. La proposition doit indiquer, notamment, pour les bulletins d'adhésion ou contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins. L'institution ou l'union doit, en outre, remettre contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, une notice d'information sur les dispositions essentielles du bulletin d'adhésion ou du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15.
Le défaut de remise des documents ou l'absence des informations prévus à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète.
Article R932-2-3
Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
Pour l'application du III de l'article L. 932-15-1, l'institution de prévoyance ou l'union communique au membre participant les modalités de conclusion du contrat ou d'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation.
Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026.
Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article D932-2-4
Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026
Pour l'application du 3° du II de l'article L. 932-15-1, la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “ renoncer au contrat ici ” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au membre participant. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation.
Cette fonctionnalité permet au membre participant d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au membre participant de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :
a) Son nom et son prénom ;
b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat ou l'adhésion auxquels il souhaite renoncer ;
c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation.
Une fois la déclaration renonciation remplie en ligne, le membre participant peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “ confirmer la renonciation ” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté.
Après que le membre participant a soumis sa déclaration de renonciation, l'institution de prévoyance, l'union ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de la renonciation sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son envoi.
Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026.
Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article R932-2-4
Version en vigueur du 01/12/2005 au 19/06/2026Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 19 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 17
Création Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 4 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R932-2-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ opérations ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrats ”, “ institution de prévoyance ou union ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ”, et “ participant ” là où est mentionné : “ client ”, “ souscripteur ” ou “ assuré ”.