Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R723-63

    Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/09/2007Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 septembre 2007

    Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 10 () JORF 22 août 1998

    Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle non salariée de leur conjoint avocat et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent adhérer volontairement au régime de base de la Caisse nationale des barreaux français.

    En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent également adhérer au régime de base les conjoints collaborateurs d'un avocat qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée inférieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail.

  • Article R723-64

    Version en vigueur du 22/08/1998 au 21/09/2007Version en vigueur du 22 août 1998 au 21 septembre 2007

    Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 11 () JORF 22 août 1998

    La demande d'adhésion est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par l'avocat, attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours non rémunéré à l'exercice de son activité professionnelle.

    Elle est adressée à la Caisse nationale des barreaux français par lettre recommandée avec accusé de réception.

    En cas d'activité salariée à temps partiel du conjoint, celui-ci doit adresser à la caisse son contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.

  • Article R723-66

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 21/09/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 21 septembre 2007

    Création Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

    La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :

    a) En cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la Caisse nationale des barreaux français d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;

    b) A la demande de l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;

    c) D'office et après que les époux ont été mis à même de présenter leurs observations, lorsqu'une des conditions mentionnées à l'article R. 723-63 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la caisse lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions cessent d'être remplies.

    Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.

  • Article R723-67

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 30/12/2004Version en vigueur du 24 mars 1993 au 30 décembre 2004

    Création Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

    Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :

    1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;

    2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-16-1 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.

    Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.

  • Article R723-68

    Version en vigueur du 24/03/1993 au 21/09/2007Version en vigueur du 24 mars 1993 au 21 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 2 (V) JORF 21 septembre 2007
    Création Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

    L'assurance volontaire ouvre droit au conjoint collaborateur à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français et, le cas échéant, de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre des années antérieures au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les conjoints collaborateurs des anciens conseils juridiques membres de la nouvelle profession d'avocat.

    La pension est liquidée à partir de soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé.

    Les périodes d'assurance volontaire sont prises en compte comme les périodes d'assurance obligatoire pour le calcul des pensions de vieillesse.