Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R723-62

    Version en vigueur du 16/11/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 3

    Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.