Article R723-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-7.
Article R723-2
Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 1 () JORF 22 août 1998
L'assemblée générale se compose de :
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
3°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Article R723-3
Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 2 () JORF 22 août 1998
Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Article R723-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le Conseil de l'ordre.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
Article R723-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.
Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Article R723-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les administrateurs suppléants ne viennent siéger au conseil d'administration que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.
Article R723-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la caisse.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Article R723-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur la proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R723-9
Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 3 () JORF 22 août 1998
Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration.
Article R723-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
Article R723-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conseil ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance . Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R723-12
Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
Article R723-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le président du conseil d'administration représente la caisse dans tous les actes de la vie civile.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse.
Article R723-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
Article R723-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse . Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil. Il a sous ses ordres le personnel de ladite caisse.
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Article R723-16
Version en vigueur du 02/09/1992 au 30/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 1 () JORF 2 septembre 1992
Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, chaque année , sur la proposition du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
Article R723-16-1
Version en vigueur du 02/09/1992 au 30/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 30 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Création Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.
Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
Article R723-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Sous réserve des exonérations accordées en vertu des dispositions de l'article R. 723-20, la cotisation est due par tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage.
Article R723-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations sont portables. Elles doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence de ceux-ci, elles doivent être payées le 30 avril au plus tard.
Les cotisations arriérées donnent lieu, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations. Elle peut être réduite dans les conditions prévues à l'article R. 723-20.
Article R723-19
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux.
Article R723-20
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'exonération du paiement des cotisations au profit des avocats dont, au cours d'un exercice annuel, l'état de maladie dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois, ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction, soit des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée, peuvent être prononcées par une commission spéciale de trois membres désignés par le conseil d'administration dans son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
Les auditeurs de justice admis au stage sont exonérés de plein droit du paiement des cotisations.
Article R723-22
Version en vigueur du 01/11/2002 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 4 () JORF 1er novembre 2002
Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.
Article R723-23
Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2004
Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
Article R723-24
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est ouvert dans la comptabilité de la caisse nationale des barreaux français deux comptes distincts concernant le premier les pensions et allocations de vieillesse, le second les prestations prévues au titre de la prévoyance professionnelle.
Le premier de ces comptes reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5 et fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Le deuxième compte est alimenté par les cotisations spéciales mentionnées à l'article L. 723-6 et fixées dans les mêmes conditions.
Les cotisations prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont recouvrées en même temps et selon les mêmes règles par la caisse.
Les frais généraux relatifs au fonctionnement des deux comptes sont supportés par le régime des retraites.
Article R723-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La caisse nationale des barreaux français doit constituer deux fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
Lorsque le déficit d'un compte ne peut être intégralement couvert par son fonds de réserve, il peut être exceptionnellement opéré un prélèvement temporaire sur le fonds de réserve de l'autre compte, dans la limite du dixième de l'actif de celui-ci.
Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être remboursés par une majoration de cotisation au cours de l'exercice suivant.
Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
Article R723-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.
Article R723-27
Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 5 () JORF 22 août 1998
Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste des avocats inscrits au tableau ou admis au stage, en précisant, outre leur date de naissance, celle de l'admission au stage ou de l'inscription au tableau, ainsi que le domicile professionnel et le mode d'exercice. Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse.
Article R723-27-1
Version en vigueur du 21/03/2003 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 mars 2003 au 30 décembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.