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Article R721-59
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L. 721-15, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à Mayotte peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à la section 4.