Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R711-17

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.

  • Article R711-18

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'article R. 322-9 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

  • Article R711-19-1

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 janvier 2013

    Créé par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001

    Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.

  • Article R711-19-2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

    Créé par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.

  • Article R711-19-3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

    Créé par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 50 () JORF 22 juin 2001

    Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.