Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article R635-9

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
      Modifié par Décret n°2012-68 du 20 janvier 2012 - art. 5

      La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.

      Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

    • Article R635-8

      Version en vigueur du 22/06/2001 au 28/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2001 au 28 janvier 2006

      Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
      Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001

      Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.

    • Article R635-10

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

      Transféré par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3
      Modifié par Décret n°2012-1520 du 28 décembre 2012 - art. 1

      I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

      1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

      2° Le produit des réserves techniques constituées ;

      3° Les produits financiers ;

      4° Les dons et legs ;

      5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;

      6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :

      1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

      2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;

      3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

      4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


      Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 article 4 : Pour l'application des dispositions du 5° du I de l'article R. 635-10 dans sa rédaction antérieure au présent décret, le régime obligatoire d'invalidité-décès des artisans institué par l'article L. 635-5 du même code verse au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans institué par l'article L. 635-1 du même code, avant le 1er janvier 2013, une compensation financière correspondant au produit du nombre total de points de retraite attribués au titre des périodes d'invalidité des artisans n'ayant pas fait valoir leur droit à la retraite complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans au 31 décembre 2012 par la valeur du revenu de référence de ces points actualisé en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

    • Article R635-11

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2012-1520 du 28 décembre 2012 - art. 1

      I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

      1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

      2° Les produits financiers ;

      3° Les dons et legs ;

      4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;

      5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      II. ― Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

      1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

      2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

      3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;

      4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.