Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R633-64

    Version en vigueur du 03/03/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 03 mars 1989 au 01 janvier 2008

    Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 10° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Création Décret 89-139 1989-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1989

    L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée :

    a) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, par le conseil d'administration de la caisse de base dont dépend le débiteur, après avis favorables du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse ;

    b) Dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, exécutoire sauf opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L. 633-5.

    L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.

  • Article R633-65

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2006 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006

    I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

    1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

    2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

    3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;

    4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

    5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

    6° Les dons et legs ;

    7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :

    1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

    2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

    3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

    4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

    5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article R633-66

    Version en vigueur du 28/01/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 11 mai 2017

    Création Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006

    Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2.