Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R341-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

    Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

    A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

    Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

    Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R341-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

    Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

    Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

  • Article R341-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.

  • Article R341-11

    Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/04/2022Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 avril 2022

    Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 5 () JORF 28 août 1993

    La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

    Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.

    Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.

    Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

    Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.

  • Article R341-13

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.