Article R172-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non-agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit du début du repos prénatal ;
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
Article R172-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général de sécurité sociale qui deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, ou inversement, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité de leur nouveau régime que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Article R172-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
1°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;
2°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
3°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
4°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
5°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
6°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Article R172-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si l'application des dispositions énumérées à l'article R. 172-13 permet à une même personne de prétendre au bénéfice des prestations de deux ou plusieurs régimes différents, ces prestations lui sont servies par celui de ces régimes qui est déterminé selon l'ordre suivant :
1°) régimes spéciaux prévus à l'article L. 731-1 ;
2°) régime général ou régime des assurances sociales agricoles ;
3°) régime de l'assurance maladie maternité des exploitants agricoles ;
4°) régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
Article R172-15
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/05/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 1988
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
1°) article L. 381-28 ;
2°) article L. 381-2 ;
3°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Article R174-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article L. 174-4, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission technique.
Cette commission comprend, outre son président :
1°) a. deux représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b. un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
c. un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
2°) Un nombre égal de représentants des ministres désignés ci-dessus.
Le président et les membres représentant les organismes de sécurité sociale sont nommés par arrêté desdits ministres, sur proposition, en ce qui concerne les membres prévus au 1° ci-dessus, du conseil d'administration de chacune des caisses dont il s'agit. Un nombre égal de suppléants est nommé dans les mêmes conditions.
Article R174-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/07/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 juillet 1986
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est procédé au moins une fois par an , dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.
La périodicité définie au premier alinéa a pour point de départ la date de la première réunion de la commission technique.