Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R165-31

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 juin 2004 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

    La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit ou la prestation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.

    L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.

  • Article R165-31-1

    Version en vigueur du 03/06/2004 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 juin 2004 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

    L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne ayant facturé le produit ou la prestation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.

    A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.

  • Article R165-31-2

    Version en vigueur depuis le 03/06/2004Version en vigueur depuis le 03 juin 2004

    Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

    La mise en demeure est motivée. Elle indique le délai imparti pour verser à l'organisme d'assurance maladie la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté. Elle mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

  • Article R165-31-3

    Version en vigueur depuis le 03/06/2004Version en vigueur depuis le 03 juin 2004

    Création Décret n°2004-477 du 1 juin 2004 - art. 1 () JORF 3 juin 2004

    La pénalité financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 165-3-1 ne peut excéder deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du prononcé de la pénalité.

    Elle est calculée en appliquant au dépassement du prix fixé mentionné à l'article L. 165-3 un taux fixé ainsi qu'il suit :

    Dépassement < ou = 25 % du prix.

    Pénalité = 120 % du dépassement.

    Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.

    Pénalité = 135 % du dépassement.

    Dépassement > 50 % du prix.

    Pénalité = 150 % du dépassement.

    Lorsque la personne s'est déjà vu infliger une pénalité financière dans les deux ans précedents, l'organisme peut prononcer une pénalité majorée qui se calcule de la façon suivante :

    Dépassement < ou = 25 % du prix.

    Pénalité = 130 % du dépassement.

    Dépassement > 25 % et < ou = 50 % du prix.

    Pénalité = 145 % du dépassement.

    Dépassement > 50 % du prix.

    Pénalité = 160 % du dépassement.